Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu l'ordonnance no 2000-29 du 13 janvier 2000 portant création d'une agence de santé et extension ou adaptation de certaines dispositions du code de la santé publique aux îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est exercé par un contrôleur financier nommé, après avis des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Art. 3. - Le contrôleur financier peut être consulté par le directeur de l'agence sur les décisions susceptibles d'avoir des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'agence ainsi que sur les propositions budgétaires.
Art. 4. - Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur financier peut se faire communiquer tout document ou titre détenu par l'ordonnateur ou l'agent comptable de l'établissement.
Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
1. La ventilation par comptes du budget approuvé suivant les dispositions de l'article 38 du décret du 15 novembre 2001 susvisé. Le budget visé est réputé exécutoire ;
2. Les virements de crédits de comptes à comptes suivant les dispositions de l'article 40 du décret du 15 novembre 2001 susvisé ;
3. Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses, à l'exception des arrêtés individuels d'avancement, de travail à temps partiel, de congé parental, de démission et de mise à la retraite ;
4. Les engagements provisionnels pour toutes les autres catégories de dépenses. Ces engagements sont trimestriels. L'ordonnateur transmet au contrôleur financier un état certifié conforme des dépenses effectuées sur l'engagement précédent ;
5. Les marchés, contrats, conventions, baux dont le montant est supérieur au seuil fixé par le contrôleur financier sur proposition de l'ordonnateur ;
6. Les contrats d'emprunts ;
7. Les opérations en capital.
Art. 6. - L'ordonnateur transmet au contrôleur financier :
- une actualisation trimestrielle du tableau des effectifs réels selon la présentation des emplois autorisés au budget primitif ;
- dès leur signature, les marchés, contrats, conventions, baux, dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 5o de l'article 5.
Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses services des décisions soumises à visa, soit donner son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou de refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris les disponibilités de crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Art. 9. - La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et le contrôleur financier.
Art. 10. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes. Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les ordres de reversement ;
- les décisions portant remise gracieuse ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Art. 11. - Le contrôleur financier assure l'information des ministre chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget en adressant, notamment, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur les résultats de son activité au titre de l'année précédente.
A la demande des autorités de tutelle, il peut être amené à procéder à toutes études portant sur la gestion administrative et financière de l'agence.
Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2002.